136. Le certificat d’autorisation d’une installation d’entreposage, de traitement ou de dépôt définitif de matières résiduelles de fabrique indique qu’il est délivré selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le certificat mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et il décrit la nature de l’activité projetée, les biens qui y sont destinés et leur emplacement.